La biréfringence est égale à la valeur numérique de l'écart maximal entre l'indice de réfraction le plus petit et celui le plus grand dans une matière gemme anisotrope. Elle se mesure à l'aide d'un réfractomètre de gemmologie.
Les valeurs d'écart données dans la base vont légèrement au-delà de l'extrême minimal et de l'extrême maximal afin de tenir compte des éventuelles erreurs de lecture au réfractomètre.
Sur le principe d'Archimède, la densité est le rapport entre le poids d'une matière gemme et le poids de son même volume d'eau. Il s'exprime sans unité de mesure. Dans l'idéal, la densité se mesure à l'aide d'une balance hydrostatique digitale précise au 1/100ème de carat.
L'échelle de dureté ou l'échelle de Mohs indique la résistance à la rayure pour dix minéraux de référence. Le minéral numéro 1 est le plus tendre et le minéral numéro 10 est le plus dur. Entre ces extrémités, le minéral raye celui du numéro immédiatement inférieur mais sera rayé par celui du numéro immédiatement supérieur. Deux minéraux de même dureté se rayeront l'un l'autre mais difficilement. Les demi-échelons sont également utilisés.
1 : Talc - friable sous l'ongle
2 : Gypse - se raye avec l'ongle
3 : Calcite - se raye avec une pièce en cuivre
4 : Fluorite - se raye facilement avec une lame de canif
5 : Apatite - se raye plus difficilement avec une lame
6 : Orthose - raye difficilement une vitre en verre
7 : Quartz - raye facilement une vitre en verre
8 : Topaze - raye très facilement une vitre en verre
9 : Corindon - coupe le verre
10 : Diamant - coupe plus facilement le verre
Lorsqu'un rayon de lumière traverse l'air et pénètre dans une substance liquide ou solide, d'une part il est ralenti et
d'autre part sa direction est déviée ou réfractée. Pour simplifier, l'indice de réfraction (IR) prend en compte l'angle de déviation limite de la lumière entre l'air et le solide. Il se mesure à l'aide d'un réfractomètre de gemmologie (jusqu'à 1,79).
Les IR donnés dans la base vont légèrement au-delà de l'extrême minimal et de l'extrême maximal afin de tenir compte des éventuelles erreurs de lecture au réfractomètre.
Chaque carré couvre l'une et/ou l'autre des couleurs suivantes :
blanc pur, crème, cassé, ivoire
bleu pâle à bleu nuit, bleu-vert, bleu-violacé
brun, du beige clair au marron foncé
gris très clair à foncé, argenté
incolore, sans aucune couleur
jaune pâle à bouton d'or, jaune-vert, doré
multicolore, 2 couleurs distinctes minimum
noir et gris très très foncé (anthracite)
orange, aux limites du jaune, rouge ou brun
rose pâle, bonbon, fuschia, magenta
rouge, aux limites du orange, brun ou violet
vert pâle à sombre, vert-bleu, vert-doré
violet clair à foncé, mauve, pourpre
Le moteur reconnaît les matières gemmes d'après :
- les familles : quartz, zéolite, synthèse, verre...
- les noms usuels : citrine, péridot, émeraude...
- les variétés : rubellite, indicolite, verdelite...
- les synonymes : idocrase, barytine, dichroïte...
- les noms commerciaux : tashmarine®, zultanite®...
- les noms locaux : morrisonite, bolivianite, dallasite...
- les noms familiers : séraphinite, oeuf de tonnerre...
- les noms obsolètes ou peu usités : pycnite, trystine...
- les métaux natifs : or, argent, cuivre, platine...
- les noms anglais : chalcedony, garnet, topaz, ruby...
- les noms allemands : aquamarin, achat, smaragd...
- les noms de fabrication : Verneuil, Gilson, Chatham...
- les fautes : flourite, agirine, amétyste, damburite...
- l'absence d'accents : calcedoine, peridot, benitoite...
Astuce rapide : tapez juste les trois premières lettres...
Le moteur ne reconnaît pas :
- tout ce qui n'est pas une matière gemme, donc de nombreuses roches et minéraux.
- quelques noms relatifs aux matières gemmes n'ayant pas encore de fiche complète.
- Par défaut, cette liste est triée dans l'ordre alphabétique de A à Z. Vous pouvez inverser l'ordre en cliquant sur le triangle bleu. Vous pouvez trier toutes les colonnes de la même manière, du plus grand au plus petit et inversement. Le tri s'effectue sur la liste complète ou sur la sélection issue d'une recherche.
- Les noms sur fond vert indiquent des matières gemmes organiques
- Les noms sur fond rose indiquent des matières gemmes artificielles
- Les noms en bleu mènent à une fiche complète.
- Les matières amorphes ou cubiques sont monoréfringentes. La lumière ne se dédouble pas lorsqu'elle les traverse. Ces matières sont dites optiquement isotrope (ISO).
- Les matières cristallines de système trigonal, hexagonal ou quadratique sont biréfringentes. Elles possèdent un axe optique dont la lumière transmise perpendiculairement se divise en deux rayons polarisés distincts. Ces matières sont dites optiquement anisotrope uniaxe, dont la biréfringence peut être de signe optique positif ou négatif (U+ ou U-).
- Les matières cristallines de système orthorhombique, monoclinique ou triclinique sont également biréfringentes. Elles possèdent deux axes optiques dont la lumière transmise se divise en trois directions de vibration. Ces matières sont dites optiquement anisotrope biaxe, dont la biréfringence peut être de signe optique positif ou négatif (B+ ou B-).
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Législation française sur le commerce
des pierres gemmes et des perles
Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002
( NOR: ECOC0100138D )
Article 1 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
Article 2 - Est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Article 3 - L'apposition de la mention "traité" ou l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ; - un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
Article 4 - Les qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des matières et produits mentionnés ci-dessous : - "reconstituée" pour les pierres obtenues par fusion partielle, par agglomération ou frittage de matières naturelles pour former un tout cohérent ; - "composite" pour les pierres qui sont des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres synthétiques, soit des produits chimiques ; - "synthétique" pour les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient ;
- "artificiel" pour les produits cristallisés sans équivalent naturel connu ;
- "d'imitation" pour les produits artificiels qui imitent l'effet, la couleur et l'apparence des pierres naturelles ou des matières organiques, ou d'autres produits artificiels, sans en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés physiques ou la structure cristalline.
L'emploi des termes : "élevé", "cultivé", "de culture", "vrai", "précieux", "fin", "véritable", "naturel" est interdit pour désigner les produits énumérés au présent article.
Article 5 - L'emploi des termes : "semi-précieux" et "semi-fins" est interdit pour désigner toutes les matières et produits mentionnés à l'article 1er.
Article 6 - Les termes : "perle" ou "perle fine" sont réservés à des concrétions naturelles secrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine, à l'intérieur de mollusques sauvages.
Article 7 - Sont dénommées "perles de culture" les perles dont la formation dans un mollusque vivant est provoquée artificiellement par l'intervention de l'homme, par quelque moyen que ce soit. Ces perles de culture sont dites "perles de culture sciées 3/4 ou sciées 1/2", selon leurs formes, lorsqu'elles ont été sciées ou meulées.
Elles sont dénommées "perles de culture composées" lorsqu' elles résultent de l'assemblage par l'homme de la partie supérieure d'une perle de culture avec une ou plusieurs parties inférieures de même nature ou de toute autre matière.
Article 8 - Sont dénommées "perles d'imitation" : - les perles entièrement ou partiellement fabriquées par l'homme, copiant l'apparence, la couleur et l'effet des perles naturelles ou de culture mais ne possédant pas leurs propriétés physiques ou chimiques ou leur structure cristalline, même si des matières naturelles ont été utilisées ;
- les perles de culture traitées par dépôt d'un enduit quelconque à la surface, notamment d'un vernis plastique ;
- les produits ressemblant à une perle dont les couches extérieures ne sont pas entièrement le résultat d'une sécrétion naturelle intervenue à l'intérieur du mollusque producteur.
Article 9 - Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l'article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s'y référant.
Article 10 - Pour les produits mentionnés à l'article 2, une fiche d'information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l'article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans l'entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l'article 3, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire l'objet d'un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la même information figure sur l'offre de contrat de vente à distance.
Article 11 - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché en France des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui assure un degré de protection et d'information du consommateur équivalent à celui du présent décret.
Article 12 - Le décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des perles est abrogé.
Article 13 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 2002.
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